54. Outre les cas prévus à l’article 47, le technologue professionnel peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le technologue professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
La communication d’un tel renseignement peut se faire pour tout mode de communication, pourvu que la méthode choisie permette une communication diligente du renseignement de manière à assurer la protection des personnes.